Avis 20232050 Séance du 11/05/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lormont à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au patrimoine immobilier, détenus par la commune :
1) la liste des biens immobiliers appartenant à la commune au 31 décembre 2022 avec indication de leur référence cadastrale, de leur date et de leur prix d’acquisition ;
2) la liste des mouvements (acquisitions et cessions) intervenus au cours des dix dernières années (période 2012/2022).
Après avoir pris connaissance des observations du maire de Lormont, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ».
La commission rappelle également que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents.
La commission estime que la liste des biens immobiliers d'une commune, qu'elle existe en l'état ou qu'elle puisse être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que la liste des biens immobiliers acquis et vendus au cours des dix dernières années.
La commission émet donc un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par la commune de communiquer au demandeur la liste des mouvements (acquisitions et cessions) intervenus au cours de la période 2012/2022.