Avis 20232029 Séance du 11/05/2023
Messieurs X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Châteaugiron à leur demande de communication des documents suivants, concernant le ravalement de la façade de leur maison, contesté par leurs voisins :
1) la lettre de leurs voisins informant la commune des travaux commis par leurs soins ;
2) les autorisations délivrées aux voisins de l’époque, Monsieur et Madame X, lorsqu’ils ont détruit les appentis et construit l’abri de jardin.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire de Châteaugiron, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, qui n'émanent pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur le point 1).
La commission rappelle ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s’agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission relève que la circonstance, évoquée par l’administration, que les documents d’urbanisme sollicités au point 2), dont l’objet est précisément circonscrit, seraient sans « lien avec les travaux réalisés par Messieurs X » ne fait pas obstacle à ce que ces derniers puissent en solliciter la communication, dans l’hypothèse où ces documents existent. Il n'apparaît d'ailleurs pas, au vu des seuls éléments portés à sa connaissance, que ce point de la demande de Messieurs X, même portant sur des documents anciens, ferait peser une charge de travail disproportionnée sur les services de la mairie de Châteaugiron.
Elle émet donc, dans cette mesure et sous la réserve précitée, un avis favorable sur ce point.