Avis 20232028 Séance du 11/05/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 à sa demande de publication en ligne sur le site internet de l'établissement des documents suivants :
1) la version française du projet Shape‐med@Lyon, actuellement disponible sur le site internet en version anglaise uniquement ;
2) le règlement financier, l'annexe financière ainsi que la lettre d'engagement relatifs à ce projet et déposés auprès de l'ANR dans le cadre de l'AAP ExcellencES ‐ vague 2 ;
3) la version française du rapport du jury adressé à l'université Lyon 1 après qu'elle ait été lauréate de la deuxième vague de cet appel à projet ;
4) la convention passée avec l'ANR depuis, ainsi que les annexes l'accompagnant.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission précise ensuite que le projet Shape‐med@Lyon rassemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics de santé, un établissement de santé privé d’intérêt collectif et une organisation internationale. Il vise à développer un centre international de recherches, d’innovation et de formation en santé, au travers notamment d’un institut de recherche transdisciplinaire en santé. Ce programme a été retenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) dans le cadre d’un appel à projet ExcellencES.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’université Claude Bernard Lyon 1 a, en premier lieu, indiqué à la commission que le document de soumission du projet et le rapport du jury de l’appel à projet avaient été élaborés en langue anglaise uniquement et qu’il n’existait pas de traduction de ces documents. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1) et 3) de la demande d’avis.
En deuxième lieu, la commission considère que les documents mentionnés aux points 2) et 4) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
La commission prend note que le président de l’université Claude Bernard a communiqué une partie de ces documents au demandeur, par un message électronique du 31 mars 2023. Elle constate toutefois que la demande porte sur la publication en ligne de ces documents, de sorte qu'elle conserve tout son objet sur ces points.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle, d'une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. ». Le 1° de l'article L312-1-1 du CRPA prévoit également que, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du CRPA, ainsi que leurs versions mises à jour.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L312-1-2 de ce code : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. / (...) ».
La commission rappelle, d'autre part, que l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. », que l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».
La commission relève, à cet égard, que le référentiel général d'interopérabilité (RGI), prévu à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information et détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. La version 2.0 du RGI a été publiée par arrêté du 20 avril 2016.
La commission déduit de ces dispositions que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
En revanche, lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique qu’elle doit publier en ligne en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, cette diffusion en ligne doit être assurée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dans la limite des possibilités techniques de l’administration dès lors qu'elle en dispose déjà sous ce format ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.
La commission émet dès lors un avis favorable à la diffusion en ligne des documents mentionnés aux points 2) et 4) de la demande, selon les modalités précitées.