Avis 20232016 Séance du 11/05/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2023, à la suite du refus opposé par directeur du centre hospitalier isarien de Clermont-de-l'Oise à sa demande de communication d’une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier médical de Madame X, mère de sa cliente, afin de connaître les causes de sa mort, notamment l'ensemble des suivis et rapports établis par le centre hospitalier ; 2) le certificat de décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier isarien de Clermont-de-l'Oise a indiqué à la commission que l'entier dossier médical mentionné au point 1) a été communiqué à Madame X en février 2023 et que le compte-rendu hospitalier psychiatrique et somatique du dernier séjour de Madame X a été transmis à Maître X par courrier du 22 mars 2023. La commission déclare donc sans objet le point 1) la demande d’avis. S'agissant du certificat de décès mentionné au point 2), la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et un volet médical, d'autre part, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom, ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès. La commission en déduit que la communication du volet du certificat de décès comportant les informations recherchées par la demanderesse, à savoir les causes de la mort, ne peut plus être, après sa transmission à l'INSERM, utilement sollicitée. En l'espèce, la commission considère, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que le volet administratif, bien qu'il ne mentionne pas, en principe, la cause du décès, que semble rechercher la demanderesse, est communicable à cette dernière, en sa qualité d'ayant-droit de Madame X. La commission émet donc un avis favorable sur ce point, dans cette mesure, et précise que si le centre hospitalier isarien de Clermont-de-l'Oise n'est plus en possession de ce document, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, à savoir la mairie de la commune où a été déclaré le décès de Madame X. La commission émet, en revanche, compte tenu des éléments susmentionnés, un avis défavorable à la demande en ce qu'elle vise le surplus du certificat.