Avis 20232014 Séance du 11/05/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine Tisséo Collectivités à sa demande de communication, de préférence dans un format numérique, du rapport de Monsieur X mandaté par Monsieur X alors président de X sur un incident de sécurité ayant eu lieu sur le site de X en début d'année X en lien avec la société X. En l’absence de réponse exprimée par la présidente du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine Tisséo Collectivités à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête achevé réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu’il ne revête pas ou plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration et sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6. Elle précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.