Avis 20232009 Séance du 11/05/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Beauvais à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou au format papier, par voie postale, à ses frais, de la copie des documents suivants :
1) l’organigramme de la police municipale de Beauvais ainsi que du centre de supervision urbaine à jour à la date de la présente demande ;
2) les fiches prévues à l’article 14‐1 du décret n° 85‐603 du 10 Juin 1985 modifié concernant l’ensemble du service de la police municipale et son centre de supervision urbaine de Beauvais ;
3) chacun des registres de sécurité prévus à l’article 3‐1 du décret n° 85‐603 du 10 Juin 1985 modifié présent dans l’ensemble du service de la police municipale et le centre de supervision urbaine de la commune de Beauvais ;
4) tout document par lequel le maire aurait informé les fonctionnaires concernés de la mise en œuvre des registres de sécurité prévus au point 3 de la présente demande ;
5) la délibération du conseil municipal ayant accordé le bénéfice du RIFSEEP aux différentes brigades de jour de la police municipale de Beauvais ;
6) la délibération du conseil municipal ayant accordé le bénéfice aux différentes brigades de nuit de la police municipale de versements sous forme de chèques par le CCAS de Beauvais ;
7) la délibération du conseil municipal de Beauvais ayant validé le principe de la mise en œuvre sur la commune du dispositif de vidéoprotection ;
8) l’autorisation préfectorale de mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection délivrée à la collectivité locale de Beauvais ;
9) la liste et qualité des personnes ayant accès aux images de la vidéoprotection.
La commission rappelle à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Beauvais à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 5), 6) et 7).
S'agissant des registres mentionnées au point 3), la commission rappelle, ensuite, que le registre de santé et de sécurité au travail, ouvert dans chaque service, contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il est tenu à la disposition de l'ensemble des agents. Il est donc consultable dans son intégralité par les agents.
La commission estime que ce registre est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, dans ce cadre, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant, par ailleurs, des documents mentionnées au point 2), la commission estime que les fiches dites de « sécurité », établies en application de l'article 14-1 du décret susmentionné et sur lesquelles sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques, sont, si elles existent, communicables à toute personne faisant la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret médical ou du secret de la vie privée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant enfin, des autres documents, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.