Avis 20231984 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de copie, par courrier électronique, de la réponse à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du conseil du 3 avril 2014, relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, affichant les mesures alternatives pour les usagers de 2, 3 roues motorisées (2-3RM).
La commission rappelle, ainsi que l'a jugé le Conseil d’État par une décision du 31 octobre 2022 n°466125, que la directive 2014/45 du Parlement européen et du Conseil fait obligation aux États membres de soumettre les véhicules à deux roues relevant des catégories et sous-catégories L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125 cm3 à un dispositif de contrôle technique périodique, lequel doit alors être applicable à compter du 1er janvier 2022, sauf à ce qu’un État membre opte pour une exclusion de ces catégories de véhicules du champ du contrôle technique obligatoire, lorsqu’il a mis en place des mesures alternatives de sécurité routière, qui doivent alors tenir notamment compte des statistiques pertinentes de sécurité routière. Si l’État membre opte pour une telle exclusion, il doit alors communiquer les exemptions retenues à la Commission européenne. La commission comprend que la demande porte sur la communication de ces exemptions et leur justification.
La commission relève que cette directive a pour objectif tant le renforcement de la sécurité routière dans l’Union européenne et la diminution du nombre de décès liés aux transports routiers que la réduction de leur impact sur l’environnement, et qu’à cet égard le contrôle technique vise notamment à garantir que les véhicules soient maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l’environnement pendant leur exploitation. Il résulte en particulier des considérants 7 et 8 de ce texte que la mise en place par les États membres d’un contrôle technique périodique a pour objectif de contrôler et de limiter la circulation des véhicules dont les systèmes de régulation des émissions fonctionnent mal, qui ont un impact sur l’environnement plus important que les véhicules correctement entretenus et, ce faisant, de contribuer à améliorer l’état de l’environnement, en réduisant les émissions moyennes des véhicules. La directive vise également à prévenir la manipulation frauduleuse ou la falsification de pièces et de composants de ces véhicules, susceptibles d’avoir une incidence négative sur leur impact sur l’environnement.
Compte tenu de ce qui précède, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ce courrier, estime qu'il s'agit d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui comporte des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle en déduit qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.