Avis 20231982 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller communautaire, de l'ensemble des documents détaillés constituant :
1) courant 2020. la réfection de la rue des Grands Meurgers et des trottoirs qui ont pu y être englobés :
a) le bon de commande ;
b) l'acte d'engagement ;
c) tous les éléments facturés ;
d) le détail des réserves qui ont été émises et le détail des reprises de travaux qui ont été effectués ;
e) tous les échanges écrits entre la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la communauté d'agglomération Rambouillet-Territoires (CART) relatifs à ce dossier ;
2) en 2022, la réfection des voiries intercommunautaires rue de l'Aleu et rue des Amorteaux :
a) le bon de commande ;
b) l'acte d'engagement ;
c) toute facturation communale ou de l'intercommunalité ;
d) le détail des réserves qui ont été émises et le détail des reprises de travaux qui pourraient être envisagées ;
e) tous les échanges écrits entre la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la CART relatif à ce dossier.
La commission, qui s'est prononcée sur une demande identique alors adressée au maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines dans son avis n° 20230725 du 9 mars 2023, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers et notamment des dispositions combinées des articles L2121-13 et L5211-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023 n° 452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La commission en déduit que les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont quant à elles des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires.
Enfin, la commission précise, s'agissant des documents qui ne seraient pas en possession de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur et Madame X.