Avis 20231963 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne à sa demande de communication, à la suite d’une transmission manquante, de tout justificatif de la mise en place de sa retraite :
1) le justificatif de l’existence du document daté du 22 novembre 2012 comme indiqué dans la lettre du 23 mars 2013 de la caisse de la State Pension ;
2) les fiches de liaison X que la CARSAT a indiqué dans sa lettre du 23 janvier 2013, envoyées à la caisse britannique en tant que demande de son droit à une pension ;
3) la réponse de la caisse britannique à cette demande avec ses fiches X, datées du 9 mai 2013 et le calcul de pension au 12 avril 2012.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X. Toutefois, il ne justifie, par les pièces qu'il produit, ni d'un envoi postal desdits documents, ni d'une transmission par courriel. La commission estime, par suite, que la demande de Madame X conserve son objet.
La commission estime que les documents demandés sont communicables à Madame X, s'ils ne l'ont pas déjà été, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.