Avis 20231959 Séance du 11/05/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Seysses à sa demande de communication de la copie de la fiche d'inscription (à l'exclusion des pièces annexées à cette fiche) des deux enfants de son client, X, détenue par le conservatoire de musique X pour l'année 2021/2022.
La commission rappelle à titre liminaire qu'en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. La commission estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été privé par une décision juridictionnelle. En cas de divorce ou de séparation des parents, chacun d'eux doit recevoir ces renseignements, à l'exception cependant de certains éléments qui ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de l'autre parent ou de tiers, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (telles que des coordonnées personnelles et professionnelles, des éléments relatifs à leur situation patrimoniale et financière, à leur situation matrimoniale).
Dès lors que Monsieur X est titulaire de l'autorité parentale, la commission estime que les documents sollicités lui sont communicables sous les réserves précitées.
Toutefois, la commission relève que maire de Seysses a, par un courrier du 24 février 2023 joint au dossier de saisine, indiqué à la commission que Monsieur X, qui a sollicité à plusieurs reprises une copie de la fiche d’inscription de ses enfants au conservatoire de musique pour l’année 2021/2022, a reçu, par un courrier du 6 juillet 2022, une copie du document sollicité occulté des mentions portant sur la vie privée de la mère des enfants.
Compte tenu de ce qui précède, la commission qui comprend que Monsieur X sollicite une copie du document dans sa version non occultée, ainsi qu’en atteste le courrier de son conseil en date du 21 novembre 2022, ne peut qu'émettre un avis défavorable.