Avis 20231957 Séance du 11/05/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par le Directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie du rapport de contrôle prévu par l'article R243-59 IV alinéa 1 du code de la sécurité sociale. A titre liminaire, la commission rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également qu'en vertu du IV de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'agent chargé du contrôle communique à l'employeur, à l'issue de ce contrôle, un rapport de contrôle faisant état des échanges contradictoires décrits au III du même article. En l'espèce, en l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission estime que ce document est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les seules mentions qui le concernent et sous réserve que le document ne présente pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ou à laquelle l'administration n'aurait pas définitivement renoncé. Elle estime que la circonstance que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale n'impliquerait pas par lui-même la communication intégrale du rapport de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement, ainsi que de ses annexes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves un avis favorable.