Avis 20231928 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des deux rapports suivants de l'Inspection générale de l’Éducation, du Sport et de la recherche (IGESR) :
1) le rapport 2022-142 remis en juillet 2022 portant sur l'évaluation des besoins de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) pour les années 2023- 2027 ;
2) le rapport 2022-016 remis en janvier 2022 portant sur l'identification, mobilisation et gestion du bâti nécessaire à l’organisation des séjours de cohésion du service national universel (SNU).
Après avoir pris connaissance de la réponse de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire.
Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
Cette communication ne peut, enfin, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, et de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (témoignage, dénonciation, comportement répréhensible). En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
La commission prend note de la réponse de la ministre, qui indique en l'espèce que les rapports sollicités revêtent un caractère préparatoire. Elle relève toutefois qu’en dépit de sa demande, aucune précision n’a été apportée quant aux décisions que ces rapports sont destinés à éclairer ni sur l’échéance à laquelle ces décisions sont susceptibles d’intervenir. La commission n’a pas davantage pu prendre connaissance de ces rapports, dont elle observe qu’ils ont été respectivement remis depuis environ un an et demi et un an.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d’être rappelées.