Avis 20231917 Séance du 11/05/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) concernant le bureau JF‐2A devenu bureau SJCF‐1B au titre des années 2019 à 2021. La commission rappelle, à titre liminaire, que constituent des documents administratifs, en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission relève qu'en application des dispositions combinées A. du V de l’article L4121-3-1 du code du travail introduit par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021et de l'article R4121-4 du même code, le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) est tenu par l'employeur à la disposition des personnes mentionnées par ces dispositions et notamment des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. Elle estime toutefois que les questions relatives à l’accès au DUERP que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, ne sont pas entièrement régies par ces dispositions qui ne font donc pas obstacle à l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que le DUERP est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse du directeur général des finances publiques publiques de procéder prochainement à cette communication.