Avis 20231907 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Portel-des-Corbières à sa demande de communication des documents suivants concernant les deux canalisations publiques, l'une d'eaux usées et l'autre d'eaux fluviales, qui traversent le tréfonds de sa parcelle :
1) la localisation sur la parcelle ;
2) la fonction, l'origine et l'exutoire ;
3) l'emprise ;
4) la profondeur ;
5) la date de réalisation des travaux ;
6) le propriétaire de chaque canalisation ;
7) tous autres éléments relatifs à ces canalisations.
En l'absence de réponse du maire de Portel-des-Corbières à la demande de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce premier code, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et rappelle que dans l'hypothèse où le maire de Portel-des-Corbières ne détiendrait pas ce document, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la société délégataire du service public de l'eau, et d’en aviser le demandeur.