Avis 20231902 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la confirmation écrite de l’abrogation, en application du second alinéa de l’article R312‐7 du code des relations entre le public et l’administration, de la note technique NOR : TREL2215524J du 9 juin 2022 ;
2) l’instruction NOR : TREL2233588J du 23 novembre 2022 relative à l’attribution d’une aide financière aux fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs et aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts des sangliers (FDIDS) pour faire face aux surcoûts d’indemnisation de 2022 des dégâts de gibier occasionnés par l’augmentation des prix agricoles dus à la guerre en Ukraine.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus, par une administration publique, dans le cadre de leur mission de service public, constituent que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, s'agissant du point 1) de la demande, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En l'espèce, la commission, qui a pris note de la réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, émet, sous la réserve susmentionnée s'agissant du point 1), un avis favorable à la demande et rappelle que, conformément au Livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur.