Avis 20231885 Séance du 11/05/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant la commission administrative paritaire locale (CAPL) du 15 novembre 2022 et sa maladie professionnelle : 1) l'extrait intégral du procès-verbal de la CAPL la concernant ; 2) la convocation des membres participants à la CAPL ainsi que les documents annexés à cette convocation ; 3) l'intégralité des documents remis aux membres de la CAPL dans le cadre de sa requête ; 4) la date de remise des documents aux membres de la CAPL ; 5) les arrêtés de nomination des membres à la CAPL, représentants de l'administration et du personnel, titulaires et suppléants avec la date de publication ; 6) les modifications ultérieures dans sa composition ; 7) le règlement intérieur de la CAPL à l'égard des techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère des armées en date du 16 mars 2021 à défaut celui en date du 15 novembre 2022 ; 8) sa demande de maladie professionnelle ; 9) le refus de l'administration et les documents traitants cette demande. En l'absence de réponse du le ministre des armées à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande de Madame X, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant. La commission estime ensuite que l'extrait visé au point 1) ainsi que les documents visés aux points 3), 8) et 9) de la demande sont communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et relevant des mêmes dispositions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande. La commission estime enfin que les documents visés aux points 2), 5), 6) et 7) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, s'agissant des documents visés aux points 2) et 5), des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des tiers. Il en va ainsi, notamment, de l'adresse postale des destinataires d'une convocation ou encore de la mention d'une date de naissance. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande.