Avis 20231880 Séance du 11/05/2023

Monsieur X, Madame X et Messieurs X, X pour le groupe X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire des Matelles à sa demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) le compte de gestion 2021 ; 2) le compte administratif 2021 ; 3) et le budget primitif 2022 ; 4) le résultat complet du questionnaire de la consultation des administrés concernant l'installation du marché de plein-air ; - les documents suivants votés au conseil municipal du 13 avril 2022 : 5) le règlement intérieur voté ; 6) l'intégralité du budget 2022 voté ; 7) l'intégralité du compte administratif voté ; - les documents suivants suite au conseil municipal du 22 juin 2022 : 8) le questionnaire de la consultation des administrés concernant l'installation du marché de plein air 9) la synthèse des réponses chiffrées du questionnaire relatif à l'installation du marché de plein air ; 10) le compte de gestion 2021 ; 11) l'intégralité du budget 2022 voté accompagné de la présentation PTTX ; 12) le questionnaire de la consultation des administrés concernant l'installation du marché de plein air ; 13) le règlement intérieur dans sa dernière version votée le 3 août 2022 ; 14) l'organigramme des personnels mis à jour (à ce jour) ; 15) la convention signée avec la chambre d’agriculture de l'Hérault, concernant le marché en plein-air ; 16) la mise « en ligne » sur le site de la commune des comptes rendus des conseils d'écoles ; 17) les plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (P.A.V.E.) de la commune ; 18) l 'agenda d'accessibilité programmé (Ad' AP) de la commune ; 19) le plan de déplacements doux (PDD) de la commune ; 20) le dernier plan de prévention des risques d'Incendie de Forêt (PPRIF) de la commune ; 21) le dernier plan de prévention des risques naturels d'Inondation (PPRI) de la commune. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Matelles a informé la commission de ce que l'ensemble des documents budgétaires sollicités a été communiqué à Monsieur X et que le document visé au point 17) de la demande fait l'objet d'une diffusion publique. La commission en prend acte et ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis pour ses points 1) à 3), 6) et 7) ainsi que 10) et 11) et irrecevable pour son point 17). En deuxième lieu, la commission estime que les documents sollicités aux points 5), 13), 14), 15), 18), 19), 20) et, 21) constituent des administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve, s'agissant des points 20) et 21) qu'ils ne présentent pas un caractère inachevé. En troisième lieu, s'agissant des points 4), 8), 9) et 12), la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Matelles sur ces points, estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après anonymisation des auteurs des réponses à ces questionnaires. Elle émet un avis favorable à leur communication après occultation, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En quatrième lieu, s'agissant du point 16) de la demande, la commission rappelle que, pour pouvoir faire l’objet d’une publication (y compris par la mise en ligne sur internet) par l’administration, un document administratif doit, au regard des mentions qu’il contient, être communicable à toute personne. Lorsque les règles qui s’appliquent à la communication du document incluent, comme en l’espèce, les articles L311-5 et L311-6 du CRPA, il ne peut être procédé à la publication de ce document que si son contenu respecte les secrets protégés par ces deux articles. Pour pouvoir faire l’objet d’une publication par l’administration, ce document doit, en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 s’agissant de la protection des données à caractère personnel, s’il comporte des données de cette nature. Il résulte de ces dispositions que des documents comportant des données personnelles ne peuvent être publiés en ligne que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste prévue par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L312-1-2 du CRPA, lequel n'a cependant pas encore été adopté. En l'espèce, elle émet un avis favorable à la publication en ligne des documents sollicités au point 16), après occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret prévu à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et des éventuelles mentions comportant des données personnelles. La commission invite par ailleurs les demandeurs à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs que confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle en effet qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 de ce code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.