Avis 20231863 Séance du 11/05/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président d'Alès Agglomération à sa demande de communication, par transfert informatique, des documents administratifs relatifs à la gestion de la TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) de la communauté d'agglomération d'Alès pour 2021, à savoir : 1) les comptes de gestion ; 2) les comptes administratifs ; 3) les budgets ; 4) les recettes déchets ; 5) les délibérations de la part incitative ; 6) le rapport annuel ; 7) le rapport collecte ; 8) le rapport traitement ; 9) le guide tri ; 10) le guide des déchèteries ; 11) le règlement déchèteries ; 12) la tarification en déchèteries aux professionnels ; 13) les montants perçus en déchèterie ; 14) le PLPDMA (programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés) ; 15) la délibération instituant la TEOM ; 16) les délibérations sur les produits attendus pour 2021 et 2022 (Taux appliqués à la TEOM) ; 17) la délibération instituant la redevance spéciale ; 18) le rapport annuel sur le prix et la qualité des déchets en vigueur ; 19) la délibération instituant les personnes morales exonérés de redevance spéciale ; 20) la délibération instituant la taxe d’enlèvements d'ordures ménagères ; 21) la délibération instituant les tarifs de la redevance spéciale pour 2023 ; 22) la délibération en vigueur instituant les tarifs appliqués en déchèteries aux professionnels ; 23) le règlement en vigueur appliqué dans les déchèteries ; 24) la délibération instituant la grille tarifaire adoptées ; 25) les conventions, associées à chaque professionnel soumis à la redevance spéciale. En l’absence de réponse du président d'Alès Agglomération à la date de sa séance, la commission précise, à titre liminaire, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle rappelle ensuite qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des budgets et comptes mentionnés aux points 1) à 4) ainsi qu’aux délibérations mentionnées aux points 5), 15) à 17), 19) à 22) et 24), à la condition que ces documents n’aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique. Dans l’hypothèse où ils n’auraient pas donné lieu à un arrêté ou une délibération ni ne seraient annexés à une telle décision, les autres documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, pour ce qui concerne les conventions mentionnées au point 25), que la communication ne saurait intervenir qu’après occultation des éventuelles mentions qui révéleraient un secret protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier la vie privée et le secret des affaires. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous cette réserve et à la condition, à nouveau, que les documents sollicités n’aient pas déjà fait l’objet d’une diffusion publique.