Avis 20231839 Séance du 11/05/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France à sa demande de communication d'une copie de la lettre adressée par l'ARS des Hauts-de-France à la mairie de Barbery et qui mettrait en « lumière le comportement contrevenant » de son voisin. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général de l'ARS des Hauts-de-France, rappelle qu’en application des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables aux tiers les mentions faisant apparaître le comportement de personnes, physiques ou morales, dans des conditions telles que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Elle observe, à cet égard, que, indépendamment du fait qu'il soit à l’origine du signalement adressé à la mairie de Barbery, Monsieur X a la qualité de tiers au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que pour l'application de cette réserve, elle distingue le rappel de la réglementation en vigueur des constats de manquement à ladite réglementation. Seuls ces derniers, susceptibles de révéler un comportement dont la divulgation porterait préjudice à son auteur, ne sont pas communicables aux tiers en application des dispositions du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf s’il s’agit d’informations relatives à l’environnement (CE, 21 octobre 2016, req. no 392711). La commission, qui a pu prendre connaissance des termes de la correspondance du 14 mars 2023 établie par le directeur général de l'ARS Hauts-de-France, relève que celui-ci, après avoir fait état des nuisances de voisinage telles qu'elles ont été signalées par Monsieur X, se borne à rappeler, sans prendre position sur la réalité et la matérialité de tels faits, les principes de la réglementation applicable en la matière, tenant, notamment, à l'obligation qui incombe au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'intervenir, le cas échéant, auprès de la personne concernée afin que cessent les nuisances signalées et de dresser un procès-verbal à l'encontre du contrevenant. Elle estime, dès lors, contrairement à ce que fait valoir l'administration, que la communication de ce document n'est pas, en l'état, susceptible de porter préjudice au voisin de Monsieur X et qu'il est donc communicable au demandeur, dans son intégralité, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable.