Avis 20231829 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du rapport d'audit du 12 octobre 2021 réalisé par les X au sein du centre pénitentiaire de X dont les conclusions ont fondé la procédure disciplinaire initiée à son encontre.
La commission rappelle, tout d'abord, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter.
Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Après avoir pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission observe que le rapport d’audit sollicité ne fait pas partie du dossier individuel de l’agent. Elle s’estime par suite compétente en dépit de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de Monsieur X.
La commission comprend ensuite que le rapport d’audit sollicité est relatif à une enquête administrative. Elle considère que le dossier relatif à une enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
La commission comprend que la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de Monsieur X n’est pas achevée. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication du document sollicité et précise qu’une fois la procédure disciplinaire achevée, le rapport d’audit sera communicable sous les réserves qui précédent.