Avis 20231822 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au site internet dédié au vote du drapeau et de l'hymne de la Martinique :
1) le code source du site, si possible avec les différentes versions publiées ;
2) les règles de gestion ayant permis de détecter et supprimer les votes frauduleux.
En l'absence de réponse du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du point 1), que le code source d'un logiciel est un ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un micro-processeur. Elle estime que les fichiers informatiques constituant le code source ou algorithme sollicité, produits par la collectivité territoriale de la Martinique dans le cadre de ses missions de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce code est, de ce fait, communicable à toute personne qui le demande, conformément à l’article L311-1 du même code. En application de l'article L311-9, il doit être communiqué, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par la délivrance d'une copie sur un support compatible avec celui qu'elle utilise, aux frais du demandeur, ou par courrier électronique et sans frais.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1).
En ce qui concerne le point 2), La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
Elle émet donc un avis favorable au point 2) la demande, sous réserve que le document sollicité existe en l'état ou soit susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.