Avis 20231815 Séance du 11/05/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Martigny-les-Bains à sa demande de communication, par courrier électronique ou lien de téléchargement, des documents suivants : 1) l’intégralité du grand livre des comptes de la commune (ou tout autre document comptable autrement nommé retraçant le détail des recettes et dépenses de la commune, précisant le libellé de celles-ci, leur date et leur montant), dans un format ouvert, pour la période du 1er janvier 2018 au 21 février 2023 ; 2) les factures justificatives des frais de mission et réception du maire et des autres élus du conseil municipal de la commune pour la période du 1er Janvier 2020 au 24 février 2023 ; 3) la liste des propriétés bâties et non bâties appartenant à la commune au 24 février 2023, précisant leur référence cadastrale et leur adresse ; 4) les comptes-rendus des conseils municipaux de la commune pour la période du 1er janvier 2020 au 24 février 2023 ; 5) l’intégralité des rapports, notes, (et leurs annexes) et tout autre document concernant l’hôtel thermal de Martigny-les-Bains, tant ceux qui ont été réalisés par l’architecte des bâtiments de France que ceux qui ont été réalisés par un expert judiciaire ; 6) l’ensemble des correspondances (et leurs annexes), courriers et courriels reçus et envoyés par la municipalité, relatives à l’état de conservation de l’hôtel thermal de la commune, ainsi que ceux relatifs à la problématique de la démolition de certaines parties du bâtiment ; 7) les devis retenus par la commune dans le cadre de la prestation de démolition de certaines portions de l’hôtel thermal en 2023 ; 8) l’ensemble des contrats (et leurs annexes) conclus entre la commune et le propriétaire ou ex-propriétaire de l’hôtel thermal ; 9) le diagnostic amiante avant démolition correspondant aux portions de l’hôtel des thermes démolies en 2023 ou tout autre diagnostic amiante en possession de la mairie, relatif à l’hôtel des thermes. En l'absence de réponse du maire de Martigny-les-Bains à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents visés aux points 1), 2), 3), 5), 6), 7) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant, s'agissant des points 1), 2), 5), 6) et 8), du secret de la vie privée, s'agissant des points 5) et 6) de l'un des réserves figurant aux 2° et 3° de l'article L311-6 du même code et, s'agissant des points 5) à 8), du secret des affaires. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorables sur ces points de la demande. Elle rappelle néanmoins que les documents élaborés par l'administration à l'intention de l'autorité judiciaire ou d'une juridiction ne revêtent pas le caractère de documents administratifs mais celui de documents judiciaires ou juridictionnels, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration et sur la communication desquels la commission n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer. Elle précise, à cet égard, qu'elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur la communication d'une expertise sollicitée par un juge, si un tel document était visé au point 5) de la demande. La commission estime, en deuxième lieu, que les comptes-rendus visés au point 4) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En troisième lieu, la commission rappelle que que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le rapport diagnostic amiante sollicité au point 9) contient des informations relatives à l'environnement, qui relèvent du champ d'application de ces dispositions, et qu'il est dès lors communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, dès lors, un avis favorable.