Avis 20231813 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil à sa demande de communication, par courrier postal, des documents suivants, relatifs à une amende forfaitaire majorée pour « stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir », qu'elle a reçue :
1) la copie de l’entier dossier relatif à l’avis d’amendes et condamnations pécuniaires n° X du X incluant :
a) tous documents manuscrits ou annotés la concernant ;
b) toutes preuves de transmission de données la concernant à quelque service que ce soit ;
c) toutes preuves d'envois à sa personne de l'avis d'amende forfaitaire initiale et de son rappel ;
2) la procédure qui y a abouti.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse.
En l'espèce, dès lors que les documents sollicités font partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, ils doivent être regardés, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande, et relève en tout état de cause que les documents demandés ont été communiqués par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil par un courrier en date du 19 avril 2023.