Avis 20231794 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de rugby à sa demande de copie, dans un format exploitable par un système de traitement automatisé, des documents suivants :
I) pour la saison 2021/2022 (exercice clos au 30 juin 2022), le grand livre « Autres Tiers » (comprenant les comptes dirigeants, clubs, etc.) et la balance générale ;
II) pour la saison 2018/2019-2019/2020 et 2020-2021, avec la totalité des libellés, le grand livre général, le grand livre clients, le grand livre fournisseurs, le grand livre autres tiers (comprenant les comptes dirigeants, clubs, etc.) et la balance générale ;
III) s'agissant de débentures :
1) les explications précises sur les 20.000 € de débentures, prêt de 20.000 € fait à la Fédération française de rugby (FFR), qui existent toujours au bilan de la FFR mais qui ont disparus sans explications du haut du bilan de la ligue Sud de rugby ;
a) qui a exercé les achats de places aux stades pour les matchs de l’équipe de France depuis 2018 ;
b) les pièces comptables ligue Sud et courriers ou mails FFR et ligue Sud sur ce sujet ;
IV) s'agissant des achats de places avec les fonds de la ligue Sud :
1) pour les achats ligue Sud ‐ abonnements RCT (23.400€) – France Vs Af du Sud (15.000 €), le détail et les bénéficiaires (noms et prénoms) ;
2) pour les places de la coupe du monde 2023, le montant total et le détail des places achetées avec les fonds de la ligue Sud ;
3) le détail des places revendues ou prévisionnel de vente ou des réservations par match et par bénéficiaire ;
V) s'agissant de la billeterie - X Monsieur X :
1) les précisions sur la vente (détail des places, prix achat & vente, factures, etc.) en date du 20 juin 2020 pour 11.740 € de places à un tour opérateur ;
VI) s'agissant de X & X, les factures, avoirs et situation des comptes en compatibilité de ce tour opérateur et à son président X qui bénéficient de ventes de billets pour les matchs internationaux, annulées par des avoirs, ainsi que les explications à ce sujet ;
VII) s'agissant de X, les explications sur cette écriture comptable, factures ou autre documents (24 juillet 2018 remboursement X pour 5.850 €).
En premier lieu, pour ce qui concerne les points III, VI et VII de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points et les demandes d’explications, qui portent en réalité sur des renseignements.
En second lieu, pour ce qui concerne le surplus de la demande, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. Elle en déduit que la Fédération française de rugby revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses ligues régionales.
Par ailleurs, la commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, n° 280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. Les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public (CE, 13 avril 2021, n° 435595).
En l'absence de réponse du président de la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de rugby à la date de sa séance, la commission estime, en application des principes qui viennent d'être énoncés, que les documents comptables sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où les opérations retracées présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont la ligue Sud est chargée. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve et après occultation, le cas échéant des mentions qui relèveraient d'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 de ce code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.