Avis 20231792 Séance du 11/05/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'association X à sa demande de communication des documents comptables, de fonctionnement statutaire et des informations sur une éventuelle billetterie : 1) les procès verbaux des bureaux, comités directeurs et de l'assemblée générale du 11 octobre 2022 ; 2) les rapports moral et financier ; 3) les rapports du commissaire aux comptes et conventions réglementées ; 4) s'agissant du « Festival Mondial du Rugby Amateur » : a) les demandes de subventions ou fonds de dotations dont la région Sud, département 04, fond de dotation « Rugby au cœur », etc. comprenant le descriptif des actions et budgets prévisionnels ; b) si l'achat de places « Coupe du Monde 2023 » est proposé sous forme de pack « all inclusive » ou vente directe aux participants, accompagnateurs et supporters, le détail et les quantités proposées ; 5) depuis la création de l'association, sous forme électronique, par transfert ou sur clef USB, au format Excel ou PDF ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé : a) les bilans (actif – passif) ; b) les comptes de résultats détaillés ; c) les balances générales et auxiliaires ; d) les grands livres clients, grands livres fournisseurs, grands livres tiers et auxiliaires. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'association X à la date de sa séance, rappelle qu’aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...). ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission relève que l'association X est une association de droit privé, créée sous le régime de la loi de 1901, qui a pour objet d'organiser un événement dénommé « festival mondial du rugby amateur ». Elle ne dispose pas d'éléments quant aux conditions de sa création, ses modalités d'organisation et de fonctionnement qui permettraient de considérer qu'elle serait chargée d'une mission de service public. En l'état des informations dont elle dispose, la commission doit, en conséquence, se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.