Avis 20231770 Séance du 11/05/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication d'une copie numérique des documents suivants : 1) les demandes de financements européens déposées auprès de la région Sud ( Provence-Alpes-Côtes d'Azur) depuis le 1er janvier 2019 par le parc naturel régional du Lubéron, y compris leurs annexes ; 2) les décisions éventuelles prises à cet effet, y compris les annexes. En l'absence de réponse du président du conseil régional de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur à la date de sa séance, la commission indique qu’elle estime que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre de fonds européens, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État ou ses établissements publics en qualité d’autorité gestionnaire des fonds structurels européens, dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois que si ces documents sont soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, il y a lieu d’appliquer les réserves résultant des articles L311-5 et L311-6 de ce même code. S'appliquent en outre à certains de ces documents les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue par le même article entre l'autorité administrative et le bénéficiaire de la subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui les détiennent, dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que ce renvoi couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de ce code. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime donc que ceux-ci sont communicables à toute personne en faisant la demande et émet, par suite, un avis favorable.