Avis 20231762 Séance du 06/07/2023

Maître X, conseil de MonsieurX X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants, à la suite du licenciement en date du X, de son client, ancienX : 1) la note diplomatique transmise par l'Institut français et l'ambassade ouX avec l'ensemble des justificatifs censés fonder le licenciement soumis à l'analyse et autorisation de l'autorité de tutelle ; 2) la note diplomatique émanant duX telle que visée dans la lettre de Monsieur X, directeur de X, en date du 29 novembre 2022, ayant autorisé le licenciement ; 3) l'enquête administrative intégrale diligentée en 2022 pour des faits de « X » à l'encontre de son client : a) la lettre de mission ; b) le rapport d’enquête ; c) les auditions ; 4) les éléments ayant conduit le ministère à estimer qu'il aurait commis des « défaillances managériales conjuguées à des errements administratifs », tels que formulés par le ministère dans sa lettre duX ; 5) la comptabilité analytique du ministère des affaires étrangères relative à la gestion budgétaire de X ; 6) les notes de couverture sollicitant l'approbation par leX et le ministère du budget de X ; 7) les rectifications budgétaires dictées depuis 2014, date de l'embauche de son client ; 8) la convention liant le ministère des affaires étrangères à l'institut français ; 9) la convention établissant le réseau culturel avec l'ensemble des instituts français dans le monde ; 10) la liste des dotations versées par le ministère des Affaires étrangères à X à savoir les dotations pour fonctionnement et les dotations pour opérations, dans leurs montants et lignes d'affectation ; 11) l'enquête administrative interne en 2020 menée par l'inspection générale, au cours de laquelle son client a été entendu, et ayant conduit à la réintégration d'un agent comptable et à l'éviction de Monsieur X et de Monsieur X ; 12) la liste des personnes ayant eu accès à l'intégralité de cette enquête ; 13) le règlement intérieur deX ; 14) la liste des emplois de X depuis 2014 conformément à l'article 1 du décret du 18 juin 1969. En premier lieu, s’agissant des documents visés aux points 1), 3), 11) et 13), la ministre a informé la commission de ce qu’ils ont déjà été communiqués au demandeur dans le cadre de recours contentieux engagés devant la juridiction administrative. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En deuxième lieu, s’agissant du document visé au point 2), qui consiste en une note diplomatique datée du 27 octobre et non du 29 novembre 2022, la commission l'estime communicable à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point. En troisième lieu, s'agissant du point 4), en l'absence de précision apportée par la ministre, la commission considère que s'ils existent, ils sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En quatrième lieu, s’agissant des documents visés aux points 5) et 6), la commission estime qu’ils sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions de ces documents se rapportant à des tiers. Elle émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. En cinquième lieu, s’agissant des documents visés aux points 8) et 9), la ministre a informé la commission de ce qu’ils n’existent pas, aucune convention ne liant le ministère aux instituts français, lesquels ne disposent pas d’une personnalité morale distincte de celle de l’État. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En sixième lieu, s’agissant des documents visés aux points 10) et 12), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Ayant pris note de la réponse de la ministre qui indique que les listes sollicitées n’existent pas en tant que telle et ne peuvent être établies par une simple extraction informatique, la commission se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande qui portent en réalité sur une demande de renseignements. En dernier lieu, s’agissant du document visé au point 14), la commission estime que, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, la liste des emplois de l’IFB sollicitée est communicable à Monsieur X en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions de ces documents se rapportant à des tiers. Elle émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention manifestée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire prochainement droit à la demande.