Avis 20231757 Séance du 11/05/2023

Monsieur X, pour X intervenant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à sa demande de communication, par courrier postal, des documents suivants concernant le majeur protégé sous tutelle : 1) l'attestation de droit ; 2) les données (identifiants) pour accéder au compte Ameli. En l’absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à la date de sa séance, la commission rappelle que si les documents administratifs qui concernent une personne majeure en vie lui sont en principe communicables, c’est à la condition qu'elle n'ait pas été placée sous tutelle. Dans le cas où la personne majeure a été placée sous tutelle, seul son tuteur peut exercer ce droit. Elle précise que la personne disposant d'une habilitation familiale lui permettant de représenter la personne protégée pour les actes relatifs à sa personne, peut accéder au dossier administratif de l’intéressée, sous réserve de mentions contraires figurant dans le jugement de tutelle. En l'espèce, la commission comprend que Madame X est une majeure protégée. Par un jugement du tribunal de proximité de Rambouillet en date du 20 mars 2023, le juge des tutelles a désigné X tutrice de Madame X. En conséquence, la commission estime, s'agissant du document sollicité au point 1), qu'il est communicable à l’intéressé, en sa qualité de tuteur sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En ce qui concerne le document sollicité au point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si ce document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission comprend que les assurés peuvent créer un compte personnel sur le site d’assurance maladie en ligne « Ameli ». Pour accéder à ce compte, l’assuré doit renseigner un identifiant, soit son numéro de sécurité sociale, et un mot de passe. Si le mot de passe est oublié, un e-mail lui est envoyé à l’adresse de messagerie renseignée lors de la création du compte. Si l’adresse mail associée au compte n’est plus accessible, il lui appartient d’appeler le 36 46. La commission estime dès lors que l’identifiant de l’assuré, s’il existe en l’état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents sollicités ne sont, en principe, communicables qu’à l’allocataire qui est la personne intéressée, ou à son représentant légal. Compte tenu de tout ce qui précède, la commission émet donc un avis favorable à la communication des identifiants demandés au point 2). En revanche, elle considère que le mot de passe ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle estime dès lors être que cette demande doit être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document et, par suite, être déclarée irrecevable.