Avis 20231755 Séance du 11/05/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Annecy à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre du recours formé à l'encontre de l'arrêté n° X du X portant permis de construire pour 3 villas jumelées sur un terrain situé X à Annecy et délivré au bénéfice de la SARL X : 1) la lettre de saisine du service des domaines ; 2) l’avis des domaines ; 3) la convocation et l’ordre du jour de la délibération du 15 mai 2006 ; 4) les études, lettres, e-mails et échanges entre la mairie et le syndicat des copropriétaires concernant cette vente ; 5) les études, lettres, e-mails et échanges internes à la mairie concernant ce projet. En l'absence de réponse du maire d'Annecy à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents. A cet égard, la commission considère que les avis par lesquels le service des domaines (devenue direction de l'immobilier de l’État) évalue un actif sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En l’espèce, la commission comprend que la demande porte sur les documents relatifs à l’acquisition ou au projet d’acquisition par la commune d’une propriété privée. Elle relève que ces échanges remontent à l’année 2006, de sorte que les documents ne peuvent, quelle qu’ait été la suite réservée à ces échanges, pas être regardés comme revêtant un caractère préparatoire. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L300-3 ou L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée ou le secret des affaires au sens de l'article L311-6 du même code La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves.