Avis 20231739 Séance du 11/05/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents médicaux, la concernant, comportant les mentions suivantes : 1) l'identité complète du médecin de garde ayant décidé de son hospitalisation à l'infirmerie psychiatrique du X et ayant rédigé la note de synthèse ; 2) l'identité complète du médecin certificateur ayant rédigé son certificat de sortie le X ; 3) la spécialité du médecin de garde, médecin généraliste ou médecin psychiatre. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle indique par ailleurs que la règle posée au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon laquelle ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne trouvent pas à s'appliquer aux agents d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de leur compétence. Enfin, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l'espèce, la commission ignore si les mentions qui font l'objet de la demande ont été occultées des documents médicaux déjà communiqués à Madame X, ou si elles ne figurent pas dans la version que détient l'administration. Dans la première hypothèse, la commission donne un avis favorable à la communication des documents sans occultation de ces mentions, qui ne sont pas couvertes par le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans la seconde hypothèse, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.