Avis 20231722 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, la concernant, issus de la campagne d'avancement des fonctionnaires 2023, données figurant sous l'outil de gestion dématérialisée des avancements (PROGRESSIO), à savoir :
1) le CREP N-2 ;
2) le fiche de proposition établie par sa formation d'emploi ;
3) son dossier RAEP ;
4) sa fiche de poste pour la promotion de corps en attaché ;
5) une copie de l'historique PROGRESSIO des travaux d'avancement la concernant.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités après occultation, le cas échéant, des mentions de ces documents relatives à d'autres agents.