Avis 20231696 Séance du 20/04/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication des enquêtes sociales relatives à sa famille, réalisées par Madame X, assistante sociale de l’UPTAS de Douai, la première en juillet 2006 et la seconde en début d’année 2007.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Nord a informé la commission avoir, en réponse à de précédentes demandes de communication, communiqué à Madame X et aux membres de sa famille tous les documents en sa possession. La commission en prend note mais rappelle que la circonstance qu’un demandeur soit déjà en possession d’un document ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’il saisisse l’administration d’une demande de communication des mêmes documents sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Elle souligne par ailleurs qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Le fait pour une personne de présenter une demande portant sur des documents qui sont en principe en sa possession ou dont elle est réputée connaître l'inexistence n'est pas nécessairement assimilable à une demande abusive. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
Sur le caractère communicable des documents sollicités, la commission ne peut que renvoyer à son avis n° 20192283 du 19 décembre 2019, dans lequel elle a estimé qu’ils étaient communicables, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par un secret protégé par la loi au sens de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et de celles couvertes par l’article L311-6 du même code.
Elle indique à Madame X qu’il lui appartient de saisir le tribunal administratif d’un recours, si elle est insatisfaite des communications accomplies par le Département du Nord.