Avis 20231692 Séance du 11/05/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'Académie de Reims à sa demande de communication de l'enquête administrative mentionnée dans le courrier de l'administration de novembre 2022 qui confirme le refus de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. En l’absence de réponse de la rectrice de l'Académie de Reims à la date de sa séance, la commission, qui comprend que le document administratif sollicité ne présente plus un caractère préparatoire, estime que celui-ci est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions intéressant la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Relèvent notamment de cette dernière réserve, les propos tenus par des tiers dans le document demandé ainsi que les témoignages et attestations. La commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. Par suite, la commission émet sous les réserves précitées un avis favorable.