Conseil 20231689 Séance du 20/04/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 avril 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, d’un « rapport relatif aux jeux d’argent et d’adresse en ligne », remis à Madame Valérie PECRESSE, alors ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, le 27 février 2012 à la suite de sa lettre de mission du 15 décembre 2011 sachant, en outre, que les principaux éléments d'analyse de celui-ci ont été mentionnés dans le rapport d'activité annuel 2012 de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).
La commission vous rappelle qu'aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration « : Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
Elle relève, qu'en application de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 n°2010-476, l'autorité de régularité des jeux en ligne (ARJEL), transformée par l'ordonnance du 2 octobre 2019 en Autorité nationale des jeux (ANJ), a notamment pour mission de veiller au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément, d'exercer la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude, de rendre un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement ou encore de proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard mentionnés à l'article 3 de cette loi.
En l'espèce, la commission estime que le rapport établi par l'ARJEL à la demande de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a été produit dans le cadre de sa mission de service public. Elle précise, par ailleurs, que la circonstance que certains éléments aient été mentionnés dans le rapport d'activité de cette autorité ne s'apparente pas une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, et ne fait dès lors pas obstacle à la communication sollicitée.
Elle estime que le rapport demandé, dont elle a pris connaissance, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle vous recommande, dès lors, de communiquer ce document.