Avis 20231688 Séance du 11/05/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Carqueiranne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs aux véhicules de services et véhicules de fonction : 1) la note de service de 2020, mentionnée lors du conseil municipal du 27 septembre 2022, qui réglemente l'utilisation de véhicules de service ; 2) les délibérations annuelles relatives à la mise à disposition de véhicules aux membres du Conseil municipal et à ses agents pour les années 2021 et 2022, conformément à l'article L 2123-18-1-1 du CGCT en vigueur depuis 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Carqueiranne, la commission rappelle que la circonstance que les notes et délibérations sollicités aient été abrogées ne fait pas obstacle à leur communication. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités sur le fondement des article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales.