Avis 20231680 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vensac à sa demande de communication, par courrier postal, d'une copie du procès-verbal établi le 17 décembre 2022 par le commissaire de justice lors de la restitution par Monsieur X X, des effets propriété de la collectivité de Vensac, à la suite de sa mutation. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime, en l'état des informations portées à sa connaissance, que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, s'il existe, est communicable au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions se rapportant à Monsieur X et qui seraient protégées par les dispositions de l'article L311-6 de ce code, et à condition que ces occultations ne privent pas d'intérêt la communication. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.