Avis 20231677 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Savoie à sa demande de communication, par courrier postal, d'une copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal de la commune de Bourg-Saint-Maurice par laquelle celui-ci aurait accordé la gratuité ou des tarifs préférentiels à certains fonctionnaires de la collectivité concernant l'accès aux diverses prestations offertes au sein de l'établissement public, la station des Arcs, à la date de sa demande ; 2) la délibération du comité de direction de la station des Arcs, établissement public ayant accordé la gratuité ou des tarifs préférentiels pour les agents communaux à la date de sa demande. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Savoie, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant du point 1) et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant du point 2). Elle émet donc un avis favorable.