Avis 20231673 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, agissant au nom et pour le compte de son fils, Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'examen PASS année 2022‐2023 : 1) le procès‐verbal de délibération du jury prononçant la défaillance de Monsieur X à la session 1 de la filière PASS de l’année universitaire 2022/2023 ; 2) le procès‐verbal de l’examen de Biochimie de la session 1 de la filière PASS pour l’année universitaire 2022/2023, l’épreuve s’étant déroulée le 14 décembre 2022 ; 3) le règlement des examens en vigueur pour l’année universitaire 2022/2023 de la filière PASS de l’université de Bourgogne ; 4) l’arrêté fixant la composition du jury pour les séances d’examens de la filière PASS pour l’année universitaire 2022/2023 et ses éventuels rectificatifs ; 5) les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) en vigueur pour l’année universitaire 2022/2023 de la filière PASS de l’université de Bourgogne ; 6) le règlement général des études. A titre liminaire, la commission constate que Monsieur X, mineur au moment de sa saisine, qui a, par courriel du 24 mars 2023, expressément mandaté son père, Monsieur X aux fins de recevoir communication des documents sollicités, est devenu majeur le 28 mars 2023. En l'absence de réponse exprimée par le président de l'université de Bourgogne-Franche-Comté, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 3), 4) et 5) et 6) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve notamment de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle de Monsieur X et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1) et 2).