Avis 20231671 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bourg-sur-Gironde à sa demande de communication, par courrier postal, d'une copie des documents suivants : 1) l'arrêté de recrutement de Monsieur X par la commune de Bourg-sur-Gironde, au besoin après avoir occulté toute information relevant de la vie privée de ce dernier ; 2) le procès-verbal établi par le commissaire de justice s'étant rendu dans les locaux à usage de la police municipale le 17 décembre 2022, celui de Monsieur X X et de son conseil ; 3) le certificat d'immatriculation du véhicule de marque X de type X immatriculé X ; 4) la facture d'achat ou de tout contrat de location du véhicule de marque X de type X immatriculé X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Bourg-sur-Gironde à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. La commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012). En application de ces principes, la commission estime que l'arrêté mentionné au point 1) est communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l’article L2121-26 du CGCT, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée ou révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent intéressé. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point, sous cette réserve. La commission constate, en second lieu, que le demandeur ne donne aucune précision sur le contenu, l'objet ou le contexte du procès-verbal demandé au point 2), non plus que sur l'identité de la personne possédant le véhicule immatriculé X. Elle estime donc ne pas être en mesure de se prononcer sur la communicabilité de ces documents et ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis sur les points 2), 3) et 4).