Avis 20231644 Séance du 20/04/2023
Maître X, conseil de X et de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (ARS 971) à sa demande de communication d'une copie électronique des documents suivants :
1) le dossier de demande de transfert de pharmacie déposé par Madame X ayant abouti à la décision X du 23 décembre 2022 ;
2) les avis émis au cours de l'’instruction de cette demande.
En l'absence de réponse de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à la date de sa séance, la commission estime que, dès lors qu'une décision a été prise sur une demande d'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie, cette décision de l'administration et les pièces contenues dans le dossier constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles informations couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires que ces documents pourraient contenir, en application de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment concernées par cette réserve, les mentions des dates de naissance des personnes physiques et de leurs adresses, des données relatives à la composition de l'équipe officinale ou encore du chiffre d'affaires de la pharmacie et des informations relatives à sa fréquentation.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.