Avis 20231640 Séance du 20/04/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine) à sa demande de communication, suite à son signalement, et à l'issue de leur contrôle, des lettres d'observations adressés par les inspecteurs du travail à son employeur et comprenant notamment : 1) la lettre d’observations adressée à son employeur le 1er octobre 2018 par Madame X ; 2) la lettre d’observations adressée à son employeur le 2 septembre 2022 par Madame X ; 3) la lettre d’observations adressée à son employeur le 19 janvier 2023 par Madame X à la suite des pièces transmises. La commission rappelle que le Conseil d’État a jugé que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail aux employeurs à l’issue de contrôles effectués dans leurs établissements, après avoir relevé qu'elles résultaient de la seule pratique administrative et que ni leur objet, ni leur contenu n’est défini par aucun texte, étaient des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine, n° 392711, mentionnée aux tables du Recueil). La commission déduit de cette décision, d'une part, que, les lettres d’observations émises par l’inspection du travail ne correspondent pas, en principe, aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé qui ne sont, dès lors, pas communicables aux tiers, et d'autre part, qu'il convient de procéder, systématiquement, à une appréciation in concreto pour l'application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et d'envisager la divisibilité des parties des documents sollicités et la possibilité d’occultations partielles. En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, la commission constate, après avoir pris connaissance des documents sollicités, que les lettres d’observations adressées à l’employeur de Madame X les 1er octobre 2018 et 19 janvier 2023, contiennent de nombreuses mentions relevant des dispositions précitées et dont l'occultation priverait la communication de tout intérêt. Elle émet donc un avis défavorable sur les points 1) et 3) de la demande. En revanche, s’agissant de la lettre d’observations du 2 septembre 2022 mentionnée au point 2), la commission estime qu’elle est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du CRPA. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.