Avis 20231620 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) s'agissant des règlements d'utilisation des salles communales : a) le règlement d'utilisation de la salle « Caravane Monde » ; b) le règlement d'utilisation de la « Salle de La Violette » ; 2) s'agissant des pièces de marchés de prestations : a) la lettre de commande de prestations au cabinet « X » (année 2019‐2020‐2021‐2022) ; b) le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations et le montant alloué ; c) les factures ; d) les mandats de paiement ; 3) le compte rendu de la réunion 2022 du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD ) ; 4) les bilans 2021‐2022 - Mairie ‐ Gendarmerie ‐ AMAV, CDAD et CIDFF. En l'absence de réponse du maire de Teil à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents demandés mentionnés aux points 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ou, s’ils sont annexés à une délibération, une décision ou un arrêté du maire, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En second lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, "Centre hospitalier de Perpignan" (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son Conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission considère enfin que seul le montant global versé au titulaire est communicable au sein du décompte général et définitif, à l’exclusion du détail technique et financier des prestations fournies et des éventuelles pénalités infligées. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires dans les conditions précédemment énoncées. Elle émet ainsi un avis favorable sur ces points, sous cette réserve. En troisième lieu, la commission considère que le document mentionné au 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées ou disjointes les mentions de nature à porter atteinte à la vie privée des tiers, à porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou à faire apparaître le comportement d'une personne autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses fonctions, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public. Elle précise, par ailleurs, qu’en application des dispositions du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ne sont pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. En quatrième et dernier lieu, la commission rappelle que la demande de communication de documents administratifs doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). En l'espèce, la commission considère que la demande de Monsieur X est trop imprécise s'agissant du point 4) pour permettre au maire du Teil d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare par suite la demande irrecevable sur ce point et invite Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.