Avis 20231608 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Kintzheim à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants sous la forme de : 1) consultation de l'ensemble des factures payées par la commune en 2022, ainsi que celles payées en 2023 au titre de l'exercice 2022 ; 2) délivrance d'une copie de l'agrément de la direction de la jeunesse et des sports pour le périscolaire au presbytère, ainsi qu'une copie de la délibération du conseil de fabrique du 23 novembre 2022. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la commission prend acte de la décision du 8 février 2023 n° 452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (avis n° 20230165 du 9 mars 2023). Elle estime par suite que les factures mentionnées au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, en particulier le secret des affaires. La commission émet dès lors un avis favorable sur le point 1) de la demande sous ces réserves, et prend note de l'invitation du maire de Kintzheim, faite à Monsieur X le 24 mars 2023, à venir consulter ces documents dans ses services. En deuxième lieu, en réponse à la demande qui a lui a été adressée, le maire de Kintzheim a informé la commission que la délibération du conseil de fabrique du 23 novembre 2022 et le récépissé de déclaration d’un accueil de loisirs mentionnés au point 2) ont été communiqués au demandeur par courrier du 29 mars 2023, dont il joint une copie. La commission déclare par suite sans objet la demande d'avis, dans cette mesure. Elle relève cependant, s'agissant de la demande de copie de l'agrément de la direction de la jeunesse et des sports, que seuls ont été communiqués le récépissé de déclaration et l'accusé de réception de la demande d'autorisation. La commission estime en conséquence que la demande conserve son objet sur ce point, et considère que la copie de l'agrément est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.