Avis 20231607 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de Vilogia Société Anonyme d'HLM à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'attribution de logement social HLM :
1) la liste des critères pris en compte par la commission d'attribution lors de l'analyse des dossiers de candidature au logement social depuis 2014 ;
2) tout document expliquant la méthodologie mise en œuvre pour cette analyse et l'attribution des logements sociaux (éventuelle pondération des critères, modalités de classement...) depuis 2014 (soit plusieurs méthodologies si elles ont évolué) ;
3) la liste des logements sociaux individuels (maisons) HLM de type 5 ou plus attribués par la commission d'attribution dans les quartiers Annappes-Brigodes et Ascq-Hautes Bornes depuis 2014, ainsi que les motivations prises en compte lors de l'attribution ;
4) dans le cas où cette liste serait inexistante, tous documents en permettant la reconstitution, notamment les procès-verbaux ou les comptes-rendus, après anonymisation et occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en précisant pour chaque logement attribué l'ancienneté de la demande d'attribution, ainsi que le nombre de personnes au jour de l'attribution, depuis 2014 sur ces secteurs ;
5) les justifications sur la non prise en compte de sa situation de handicap reconnue par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et notifiée dans sa demande (L441-1 du code de la construction et de l'habitation), ni de l'ancienneté de sa demande de logement, ni de la constitution de sa famille dans l'attribution des logements individuels HLM (maisons) de Vilogia du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021.
En l'absence de réponse du directeur de Vilogia Société Anonyme d'HLM à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
La commission considère que les documents détenus par les organismes d'habitation à loyers modérés, telle que la société anonyme Vilogia, constituent des documents administratifs seulement s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public définie à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle estime, à cet égard, que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre la société et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif.
La commission précise également que la communication de pièces relatives à l'attribution d'un logement social à une personne qui n'est pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée de l'attributaire de ce logement et est également susceptible de révéler de ce dernier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elles ne sont donc pas communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à un tiers.
En application de ces principes, la commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) et 2), s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points.
En deuxième lieu, s'agissant des points 3) et 4), la commission considère que les listes des logements attribués par la commission d'attribution créée dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré en application de l'article L441-2 du code de la construction et de l'habitat, ainsi que les procès-verbaux de cette commission, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, après anonymisation et occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication, à condition, s'agissant particulièrement de la liste sollicitée au point 3), qu'elle existe ou puisse être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant.
En troisième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.