Avis 20231602 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de La Réunion à sa demande de communication des documents suivants :
1) les lignes directrices de gestion (LDG) de l'université concernant les promotions ;
2) l'avis du comité technique sur ces LDG (avis obligatoire) ;
3) les noms des candidats et des promus pour la campagne de 2022 (administratifs et enseignants‐chercheurs) ;
4) la liste des bénéficiaires du régime indemnitaire des personnels enseignants chercheurs (RIPEC) sans le montant des primes octroyées ;
5) les dossiers de candidatures au titre du RIPEC.
En l’absence de réponse du président de l'université de La Réunion à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En deuxième lieu, s’agissant des documents mentionnés au point 3), la commission constate que, dans le cadre de la loi de programmation de la recherche (LPR), le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 prévoit la création, au titre des années 2021 à 2025, d’une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences. Elle relève qu'aux termes de l'article 6 de ce décret cette voie d'accès comprend une phase d’examen dans le cadre d’un concours des candidatures, que cette phase comporte notamment la désignation, pour chaque candidat, à deux reprises, de deux rapporteurs, que leurs rapports sont remis, respectivement, à deux instances collégiales qui délibèrent et émettent un avis en direction du chef de l'établissement, et que ce dernier, après auditions et au vu notamment desdits avis, établit la liste des candidats dont la nomination est proposée.
La commission estime que la liste des candidats à l’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités n’est communicable au demandeur que pour les mentions qui le concernent directement, à l'exclusion des mentions relatives aux autres agents inscrits sur cette liste, conformément au 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui protège la vie privée. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de la liste des candidats à la promotion interne mentionnée au point 3).
Elle rappelle en revanche que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Elle estime, en effet qu'ils ne sont pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012).
Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication de la liste des agents promus mentionnée au point 3).
En troisième lieu, la commission relève que le RIPEC évoqué aux points 4) et 5) de la demande résulte du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs. Elle note que ce régime indemnitaire comporte trois composantes dont une composante fonctionnelle liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières et une prime individuelle liée à la qualité des activités et à l’engagement professionnel des agents en regard de l’ensemble de leurs missions. Aux termes de l'article 4 de ce décret, cette prime est attribuée à l'issue d'une phase d'examen dans le cadre d'un concours des candidatures, similaire à celle susmentionnée, comportant la nomination à deux reprises, de deux rapporteurs, dont les rapports sont destinés à deux instances consultatives, lesquelles émettent deux avis transmis au chef d'établissement.
La commission estime que la liste des bénéficiaires du régime indemnitaire des personnels enseignants chercheurs (RIPEC) sans le montant des primes octroyées est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 4).
En revanche, s’agissant du point 5), elle estime que les dossiers de candidature ne sont communicables qu’aux intéressés en application de l’article L311-6 du même code. Elle ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur ce point.