Avis 20231582 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2023, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée des métiers de l’automobile Alfred Mongy de Marcq-en-Barœul à sa demande de communication ou accès aux documents suivants liés à la scolarité de son fils, Monsieur X X, élève en classe de X dans l'établissement, à savoir : 1) le document officiel comportant les coordonnées des représentants des parents d'élèves du lycée, élus lors des élections qui se sont tenues en octobre 2022, ainsi que leur contact ; 2) l'accès au dossier scolaire de son fils ; 3) l'accès au dossier de son fils contenant toutes les pièces relatives à son conseil de discipline pour « propos insultants et menaçants envers un enseignant » ; 4) l'accès à la notification dans laquelle les deux parents disposant d'une autorité parentale conjointe auraient dû être informés de l'incident intervenu entre son fils et son professeur avec mentions de la date de l'incident, le nom du professeur et le compte rendu de l'incident ; 5) le document informant les deux parents de la nouvelle date de convocation au conseil de discipline de son fils, suite au deuxième recommandé en date du 24 novembre 2022 ; 6) l'accès au document administratif faisant mention de l'exclusion de classe de son fils qui se serait tenue sur plusieurs jours, X ; 7) le document mentionnant la raison de cette exclusion de classe, la date de démarrage de cette exclusion et sa date de fin ; 8) le document « pronote » avec ses nouveaux identifiants ; 9) l'accès au bulletin de son fils pour le 1er trimestre sur la période septembre à décembre 2022. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du proviseur du lycée des métiers de l’automobile Alfred Mongy, estime, en premier lieu, que le document administratif visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au respect de la vie privée des représentants de parents d'élèves du lycée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en son point 1). En second lieu, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. À cet égard, la commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement. Au cas présent, la commission relève que, si, par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X, ce jugement a refusé de lui retirer l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de son fils X. La commission émet, dès lors, sous les réserves et dans les conditions ci-dessus rappelées, un avis favorable à la demande en ses points 2), 3) et 9), d'une part, ainsi que, dans les mêmes conditions et sous réserve que les documents visés aux points 4), 5), 6), 7) et 8) existent ou puissent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, un avis favorable à la demande sur ces points également, d'autre part.