Avis 20231553 Séance du 20/04/2023
Maître X, conseil de la société d'économie mixte X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Drôme à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents suivants, concernant l'enquête contradictoire relative à la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur X, salarié protégé :
1) les témoignages in extenso de riverains, Madame X et Monsieur X, accompagnés de leur pièce d’identité ;
2) la convocation de Monsieur X ;
3) les conclusions de l’inspecteur du travail ;
4) le témoignage de Monsieur X, accompagné de sa pièce d’identité ;
5) le courrier du 15 décembre 2022 relatif à l’absence de secteur défini des gardiens.
La commission rappelle à titre liminaire que les documents établis dans le cadre d'une procédure d'autorisation de licenciement constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une fois la procédure achevée, ils sont en principe communicables à l’employeur après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions et des pièces portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle précise que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration ou recueillis par elle, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte, la dénonciation ou le témoignage en question sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, tant que la procédure sur la demande d’autorisation de licenciement est en cours, le droit général d’accès aux documents administratifs s’efface au profit de la procédure contradictoire organisée par le code du travail, que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Drôme a indiqué que l'inspecteur du travail avait refusé par une décision du 27 décembre 2022 l'autorisation de licenciement de Monsieur X sollicitée par son employeur et que ce dernier avait saisi le ministre chargé du travail d'un recours hiérarchique contre cette décision. Dès lors que la procédure d'autorisation de licenciement est toujours en cours, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.
Une fois la procédure achevée, la commission précise à toutes fins utiles que le directeur départemental l’a informée que les conclusions de l’inspecteur du travail mentionnées au point 3) de la demande ne sont pas formalisées dans un document distinct de sa décision. La demande est ainsi en tout état de cause sans objet sur ce point.
Elle estime par ailleurs que les témoignages mentionnés aux points 1) et 4), établis à la demande du salarié, ne sont pas communicables au demandeur, en application des principes qui viennent d’être rappelés.
Enfin, les documents mentionnés aux points 2) et 5) de la demande sont communicables au demandeur après occultation des mentions relatives à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers.