Avis 20231543 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la totalité des pièces que le commissaire général hors classe, directeur central du service du commissariat des armées (DCSCA), a implicitement décidé de ne pas lui retransmettre ;
2) la totalité des documents administratifs qui ont été utilisés au niveau de la commission des recours militaires (CRM) pour traiter le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) n° X ;
3) la totalité des textes publiés, arrêtés ministériels, ou non publiés, décisions, correspondances ou autres documents, portant délégation de signature et qui cadrent les conditions permettant tantôt au directeur adjoint du cabinet civil et militaire tantôt au président de la CRM, de signer, au nom du ministre des armées, les décisions relatives aux RAPOs.
La commission comprend que, s’agissant des documents mentionnés au point 1), la demande porte tout d’abord sur les bulletins de notation de candidats promus à titre complémentaire au grade de commissaire principal au titre de l’année 2022. Dès lors que ces documents ne sont, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables qu’aux intéressés, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ce point.
Elle relève, ensuite, que la demande porte sur la décision n° X du 5 avril 2021 valant désignation de la commission prévue à l’article L4136-3 du code de la défense. La commission estime que cette décision est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc un avis favorable à sa communication.
En revanche, elle estime, s’agissant des documents portant sur le fonctionnement de cette commission, que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable dans cette mesure.
Enfin, la commission souligne que, dans l’hypothèse où le ministre des armées aurait omis de communiquer à Monsieur X des documents à propos desquels la commission se serait déjà prononcée, il appartiendrait au demandeur de saisir, s’il le souhaite, le juge administratif. Si tel était le sens de la demande d’avis de Monsieur X, outre l’imprécision de sa formulation retenue par la demande d'avis, une seconde saisine de la commission sur le même objet serait irrecevable.
S’agissant des documents mentionnés au point 2), la commission observe que la demande de Monsieur X porte sur :
a) l’ensemble des correspondances de toute nature et sous toutes leurs formes, courriers, courriels, fiches de suivi ou correspondances internes, tout autre document ou message écrit qualifiable de correspondance au sens de la loi et de la jurisprudence, échangées entre les entités du ministère des armées à l’occasion de ce recours,
b) les bordereaux d’envoi adressés par la CRM à l’autorité saisie du recours (DCSCA),
c) la fiche d’examen du recours n° X,
d) les conclusions du rapporteur général,
e) l’avis rendu par les membres de la commission.
Elle prend acte que Monsieur X indique avoir reçu certains de ces documents : la fiche d’examen du recours (c), la fiche de suivi du dossier (a), l’avis de la CRM (e) et avoir été informé de l’inexistence des conclusions du rapporteur général (d). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. Elle émet un avis favorable s’agissant des documents mentionnés au a), autre que la fiche de suivi déjà communiquée à Monsieur X, et au b), sous réserve qu’ils existent.
S'agissant enfin des documents mentionnés au point 3), la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Par suite, elle indique que la demande est irrecevable en tant qu'elle porte sur des documents publiés. En revanche, les autres documents administratifs mentionnés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code, s'ils existent. La commission émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve un avis favorable.