Avis 20231526 Séance du 20/04/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2023, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication du « cahier des charges » prévu à l'article 23 de la délibération n°425 du 26 novembre 2008 relative au dépistage du cancer. En l'absence de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.