Avis 20231487 Séance du 20/04/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie numérique, par courrier électronique, des documents suivants, concernant son client incarceré au sein de la maison centrale de Poissy : 1) la décision ayant ordonné le déclassement d'emploi de l'intéressé avec le dossier contradictoire complet ; 2) les décisions ayant ordonné les déclassements d'emploi de deux autres détenus au mois de janvier 2023 pour le même motif. La commission prend note de ce que le refus est fondé sur l'absence de production d'un mandat exprès de la part du conseil de Monsieur X. La commission relève que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi que les éléments du dossier administratif d'une personne sont librement communicables à l'intéressé ou à son conseil en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sans que ce dernier n’ait à justifier d’un mandat. La commission rappelle toutefois qu'il est loisible à l'administration saisie d'une demande de communication de documents administratifs, en cas de doute sérieux, de s'assurer auprès du demandeur, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. En l'espèce, la commission estime que les éléments invoqués, résultant de ce que l'avocat ayant effectué la demande de communication des documents sollicités n'est pas le même que celui du procès pénal, sont insuffisants pour faire naître un tel doute. Elle en déduit que la demande est recevable. La commission rappelle que les documents administratifs sollicités au point 1) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ou à son conseil, lequel n'a, en l'espèce, pas à produire de mandat exprès. Elle estime en revanche que les documents sollicités au point 2), qui se rapportent à d'autres personnes que le client de Maître X, sont protégés au titre de l'article L311-6 du code précité et ne lui sont donc pas communicables. Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ce point.